La valse des étiquettes
La France vient de réformer ses règles de présentation des produits vitivinicoles, par l’adoption du Décret № 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits viticoles et à certaines pratiques œnologiques. (http://.legifrance.gouv.fr)
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Les nouvelles règles nationales d’étiquetage du vin :
Le Décret définit les règles relatives au codage du nom et de l’adresse du producteur, de l’importateur ou du vendeur.
Il précise :
– les cépages autorisés à figurer sur les bouteilles de vins sans indication géographique contrôlée, à l’exception des cépages à forte entité régionale : alsaciens, savoyards, et jurassiens.
– Les vins bénéficiant d’une appellation d’origine peuvent arborer les noms d’un ou plusieurs cépages à condition que ces derniers représentent plus de 15% de l’assemblage du vin.
La possibilité de faire état des récompenses et médailles obtenues dans le cadre de concours vinicoles, inscrits uniquement sur une liste établie par le Ministre chargé de la consommation.
Pour les vins avec indication géographique, il est possible de faire mention du nom d’une unité plus petite que la zone d’appellation, à la condition que tous les raisons sont issus de cette unité et que la possibilité est prévue par le cahier des charges de l’appellation.
La mention d’une unité plus grande que la zone d’appellation est également admise, si elle est prévue par le cahier des charges.
En ce qui concerne l’usage des mentions traditionnelles « Château », « Clos », « Cru », « Hospices », elles sont réservées aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, dont les raisins sont issus des parcelles d’exploitation portant cette dénomination et vinifiés au sein de cette exploitation.
Par « exploitation vitivinicole », il faut désormais entendre l’entité déterminée constituée de parcelles de vignes, de bâtiments et d’équipements particuliers, et disposant d’une cuverie individualisée ou au moins identifiée au sein d’une coopérative de vinification.
Le mot « Cru » désigne l’exploitation ayant acquis une renommée depuis au moins 10 ans sous ce nom.
Le mot « Clos » peut être employé pour les vins d’AOP, soit lorsque les raisins proviennent exclusivement de parcelles de vignes délimitées par une clôture formée de murs ou de haies vives, soit quand l’appellation comporte ce terme.
Les termes « Abbaye », « Bastide », « Domaine », « Mas » ou « Moulin » sont réservés à des vins avec AOP ou IGP élaborés à partir de raisins issus d’une exploitation ayant cette dénomination.
En ce qui concerne les termes « Mont », « Côte », « Coteau », « Val », « Crémant » pour les mousseux, et « Méthode ancestrale », ces mentions peuvent désormais être utilisées pour des vins n’ayant pas d’indication géographique.
La mention « Mis en bouteille à la propriété » peut être utilisée pour les vins ou vins de liqueur qui bénéficiant d’une appellation lorsque l’embouteillage a eu lieu sur l’exploitation ayant abrité les vendanges et la vinification, mais également dans la coopérative ayant procédé à la vinification.
Les mentions « fermenté en barrique » ou « élevé en barrique » ne peuvent être indiquées que :
– lorsque le vin a été élaboré dans des récipients en bois ,
– pour 50% au moins de son volume, cet élevage a duré un minimum de 6 mois. La simple macération de copeaux de chêne ne permet donc pas d’user de ces mentions.
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Les obligations administratives en matière de condition de circulation des vins, de tenue des registres et de rédaction des documents d’accompagnent :
Les vins et vins de liqueur préemballés en France peuvent être mis en circulation, sous 2 conditions :
– L’indication de l’identification du lot, de la personne ayant procédé à l’embouteillage, devant figurer sur le dispositif de fermeture non récupérable ou sur le récipient, en clair ou le code tel que défini par l’article 1er du décret,
– L’identification du lot doit figurer dans le registre « embouteillage » pour le vin.
Si ces produits vitivinicoles sont transférés hors de la région administrative dans laquelle ils ont été embouteillés, la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région d’embouteillage doit être préalable informée des nom et adresse du destinataire, avant tout expédition.
Dès leur mise en circulation en dehors de leur aire d’élaboration ou de production, les vins mousseux, les mousseux de qualité, et les vins mousseux de qualité de type aromatique, élaborés en France et bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP comportent le nom de l’appellation d’origine ou l’indication géographique protégé inscrit sur la partie du bouchon contenue dans le col de la bouteille et sont étiquetés conformément à la règlementation en vigueur.
Tous les récipients pour l’entreposage des produits vitivinicoles doivent porter les indications permettant d’identifier les produits au regard de leur catégorie, de leur dénomination de vente.
Ces indications peuvent être remplacées totalement ou partiellement :
– Soit par un numéro permettant d’identifier le produit, inscrit dans un registre,
– Soit par un codage permettant d’identifier le produit d’après un tableau de correspondance.
Les vins ne bénéficiant pas d’une AOP ou d’une IGP font l’objet d’une déclaration distincte par cépage sur la déclaration de récolte ou de production, s’il est envisagé de faire figurer le nom du cépage dans la désignation du vin lors de sa commercialisation.
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La réglementation des pratiques œnologiques :
Le Décret encadre les pratiques œnologiques relatives à la fabrication ou à la correction des vins.
L’interdiction de tout assemblage entre jus blancs et jus rouges pour l’élaboration des vins rosés est réaffirmée. Cependant, cette technique de « coupage » est permise pour les vins mousseux ou pétillants, tels que les crémants.
L’ensemble des règles rentre en application au 1er juillet 2012.
Cependant, les vins mis sur le marché ou étiquetés jusqu’au 30 juin 2013 conformément aux dispositions antérieures pourront être commercialisés jusqu’à épuisement de leur stock.